L’ancien chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, sous le coup d’un mandat d’arrêt international lancé par la justice ivoirienne, a, à son tour, déposé une plainte à Paris, mercredi 22 janvier 2020, contre le procureur de la République, Adou Richard, ainsi que trois espions français pour « capatation illicite de la vie privée, diffuision illégale de montage illicite et de tentative d’escroquerie au jugement ».
Ci-dessous l’intégralité du contenu de la plainte de Guillaume Soro déposée contre Adou Richard et les 3 espions français
A Monsieur le Procureur de la République de Paris près le Tribunal de Grande Instance de Paris
PLAINTE DES CHEFS DE CAPTATION ILLICITE DE LA VIE PRIVEE, DE DIFFUSION ILLEGALE, DE MONTAGE ILLICITE ET DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE AU JUGEMENT
Pour : Monsieur Guillaume SORO de nationalité ivoirienne
Né le 8 mai 1972 à Kofiplé (Côte d’Ivoire)
Ayant pour avocats : Maître Affoussy BAMBA Avocat au barreau de Paris 10, rue de la Source – 75016 Paris Tel. : 01.42.15.27.81 – Fax : 0142.15.78.82
Maître Charles CONSIGNY Avocat au barreau de Paris 50, avenue Wagram – 75017 Paris Tel. : 01.40.34.66.26 – Fax : 01.40.54.77.67 Toque : K021
Maître Robin BINSARD Avocat au barreau de Paris 2, avenue Marceau – 75008 Paris Tél. : 09.72.17.94.49 – Fax : 09.72.65.76.99 Toque : E185,
Maître Emmanuel DAOUD Avocat au barreau de Paris 9, rue Boissy d’Anglas – 75008 Paris Tel. : 01.55.27.93.93 – Fax. : 01.55.27.93.94 Toque : G190
Au cabinet duquel il élit domicile
A l’honneur de déposer plainte entre vos mains contre M. Olivier BAZIN, M. Francis PEREZ, M. Akim LAACHER, M. Richard ADOU et tout autre auteur, co-auteur ou complice susceptibles d’être identifiés au cours de l’enquête ou instruction, pour des faits exposés ci-après, commis entre 2017 et ce jour et depuis temps non prescrit, constitutifs des délits suivants :
• Captation illicite de la vie privée d’autrui (article 226-1 du code pénal) ; • Diffusion d’un enregistrement illicite (article 226-2 du code pénal) ;
• Montage d’un enregistrement illicite (226-8 du code pénal) ;
• Tentative d’escroquerie au jugement (article 313-1 du code pénal) ;
• Ainsi que toute(s) autre(s) violation(s) que la procédure permettra de révéler.
A RAISON DES FAITS SUIVANTS
I. EXPOSE DES FAITS
1. M. Guillaume Kigbafori SORO, membre fondateur et président du mouvement politique Générations et Peuples Solidaires (GPS), député de Ferkessédougou, est un homme d’état ivoirien (pièce n° 1 – carte d’identité de Monsieur Guillaume SORO).
2. Après avoir été Ministre de la Communication (2004-2005), il a notamment exercé les fonctions de Ministre d’Etat, de la Reconstruction et de la Réinsertion (2005-2007), de Premier Ministre de Côte d’Ivoire (2007-2012) et dans le même temps, Ministre de la Défense (2011-2012) puis de Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire (2012-2019) (pièce n° 2 – Page de présentation WIKIPEDIA de M. SORO).
3. Le 12 octobre 2019, M. Guillaume SORO a annoncé sa candidature aux élections présidentielles ivoiriennes du 31 octobre 2020.
4. Le 23 décembre 2019, l’atterrissage de M. Guillaume SORO à l’aéroport Félix Houphouët Boigny a été empêché (pièce n°3 : articles de presse relatifs à l’atterrissage empêché de M. Guillaume SORO). Le même jour, M. Guillaume SORO a appris qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son endroit, dans le cadre d’une procédure d’instruction ouverte des chefs de recel de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux ainsi que de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et de l’intégrité du territoire national.
5. Le 26 décembre 2019, au cours d’une conférence de presse, M. Richard ADOU, Procureur de la République d’Abidjan, a révélé l’existence d’un enregistrement sonore – incomplet, tronqué, présenté de manière partiale et inexacte et à l’endroit duquel nous émettons les plus grandes réserves quant à l’authenticité et la fiabilité – qu’il présentait comme la pièce ayant fondé la mise en cause de M. Guillaume SORO (Pièce n°4 : articles de presse sur la conférence de Presse du Procureur de la République d’Abidjan du 26 décembre 2019).
6. Il a été rapidement établi que cet enregistrement, capté de manière déloyale et, en tout état de cause, illégale, avait été obtenu par M. Akim LAACHER, trader et lobbyiste de nationalité française et algérienne.
7. D’autres enregistrements illégaux ont par ailleurs été réalisés par M. Olivier BAZIN, homme d’affaire de nationalité française et M. Francis PEREZ, PDG du groupe PREFACO, de nationalité française.
8. En effet, il résulte des éléments connus de M. Guillaume SORO et relayés par la presse autorisée que ce dernier a été enregistré à son insu a plusieurs reprises :
i) en premier lieu, M. Guillaume SORO a été enregistré par M. Akim LAACHER, au cours de rendez-vous en France et en Côte d’Ivoire, sur instruction de M. Hamed BAKAYOKO, comme l’a révélé le journal MEDIAPART, repris ensuite par la presse autorisée (pièce n°5 : « voici comment Akim Laacher, l’espion d’Hambak, a piégé Soro dans l’affaire de l’enregistrement », YEYCLO, 4 janvier 2020).
A titre de précision, M. Guillaume SORO a fait la connaissance de M. Akim LAACHER, en France. M. Guillaume SORO tient à disposition des enquêteurs des éléments au sujet des différentes rencontres avec M. Akim LAACHER.
ii) en second lieu, M. Guillaume SORO a été enregistré au cours de rendez-vous s’étant tenus à l’Hôtel Napoléon, 40 avenue de Friedland, 75008 Paris, par M. Olivier BAZIN, à la demande de M. Francis PEREZ, PDG du groupe PREFACO, comme le révèle le journal AFRICA INTELLIGENCE (pièce n°6 : « L’histoire secrète de l’enregistrement de Guillaume SORO », AFRICA INTELLIGENCE n°815 du 8 janvier 2020 et autres articles de presse relatifs à l’enregistrement illicite) ;
A cet égard, il importe de relever que ce même M. Olivier BAZIN adressait le 20 octobre 2017, le 6 février 2018 et le 27 décembre 2019, trois courriels à l’attention de M. Guillaume SORO, depuis une adresse « [email protected] » (pièce n°7 : courriels de l’adresse [email protected] à l’attention de M. Guillaume SORO). Les termes de ces correspondances confinent aux menaces et aux chantages, et, en tout état de cause, confirment la réalité des rencontres entre M. Olivier BAZIN et M. Guillaume SORO à l’Hôtel Napoléon.
9. C’est sur le fondement de l’enregistrement illégal réalisé par M. Akim LAACHER diffusé au cours de la conférence de presse du Procureur de la République d’Abidjan, que ce même magistrat, aux côtés du Doyen des Juges d’Instruction, accomplissait une série d’actes d’investigation gravement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux de M. Guillaume SORO et de ses proches (pièce n°8 : commission rogatoire du 2 décembre 2019).
10. Ces actes d’enquêtes ont été réalisés dans la violation plus grossière des dispositions du droit ivoirien et des traités internationaux, et notamment des textes relatifs au statut pénal des parlementaires en exercice, des anciens ministres et des présidents d’institutions.
11. Le 27 décembre 2019, l’un des avocats de M. Guillaume SORO, Maître Affoussy BAMBA, a fait l’objet d’une perquisition à son domicile et cabinet secondaire à Abidjan, sans la présence du Bâtonnier, en violation des dispositions de l’article 69 du Code de procédure pénale ivoirien, ainsi que des principes constitutionnels et conventionnels relatifs aux droits de la défense et au secret professionnel.
12. Au même moment, de nombreux proches de M. Guillaume SORO ont été incarcérés, en ce compris ses frères, ainsi que des parlementaires de son mouvement, et ce en violation des dispositions relatives au statut pénal des parlementaires, et des textes prohibant la détention arbitraire. Sur ordres du Ministre de la Justice et sous prétexte de prétendues considérations de surpopulation carcérale, ces derniers ont été transférés de la Maison d’arrêt et de Correction d’Abidjan vers d’autres établissements pénitentiaires, connus pour les violences et sévices qui y sont régulièrement pratiqués.
13. Le 10 janvier 2020, Amnesty International dénonçait les atteintes aux droits fondamentaux dont M. Guillaume SORO et ses proches ont été victimes, et faisait état des risques pesant sur l’intégrité physique et la vie de ces derniers (pièce n°9 : communiqué d’Amnesty International du 10 janvier 2020).
14. Le 11 janvier 2020, les conseils de M. Guillaume SORO adressaient une correspondance au Président de la République de Côte d’Ivoire, gardien de la Constitution et des institutions nationales, afin de l’alerter sur les violations graves et insoutenables des droits fondamentaux constitutionnels et conventionnels dont M. Guillaume SORO et ses proches font l’objet (pièce n°10 : lettre au Président de la République de Côte d’Ivoire du 11 janvier 2020).
15. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente plainte. 16. Il est en effet constant que les enregistrements illégaux réalisés d’une part par Messieurs BAZIN et PEREZ et d’autre part par M. LAACHER sont constitutifs de l’infraction de captation illicite de la vie privée (2.2).
17. Par ailleurs, l’enregistrement réalisé par M. Akim LAACHER relève également des qualifications de montage et de diffusion illicite (2.3) ainsi que de tentative d’escroquerie au jugement, avec la complicité du Procureur de la République d’Abidjan (2.4).
18. Il n’est du reste pas contestable que les infractions ci-avant dénoncées relèvent de la compétence des juridictions répressives françaises, tant il est vrai que les conditions tenant à la nationalité des auteurs des infractions dénoncées, au lieu de la commission de celles-ci et la réciprocité d’incrimination sont remplies (2.1).
II. DISCUSSION
2.1 Sur la compétence des juridictions répressives françaises pour enquêter et, le cas échéant, sanctionner les enregistrements illégaux commis par Messieurs LAACHER, BAZIN, PEREZ 19. En droit, l’article 113-2 du Code pénal prévoit que : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. »
20. En l’espèce, de première part, il est établi que M. Akim LAACHER a procédé à l’enregistrement de M. Guillaume SORO à son insu, au cours d’un rendez-vous ayant eu lieu en France et/ ou en Côte d’Ivoire, comme le révèle la presse autorisée (pièce n°5 : « voici comment Akim Laacher, l’espion d’Hambak, a piégé Soro dans l’affaire de l’enregistrement », YEYCLO, 4 janvier 2020).
21. Ces rendez-vous s’inscrivent dans une suite de manœuvres diligentées par M. Akim LAACHER pour obtenir la confiance de M. Guillaume SORO. 22. Or, force est de constater que lesdites manœuvres diligentées par M. Akim LAACHER ont débuté en France.
23. S’agissant de ce premier enregistrement, il est donc constant que l’un des faits constitutifs de l’infraction a eu lieu sur le territoire français, satisfaisant ainsi les exigences de l’article 113-2 du Code pénal.
24. Par ailleurs et si l’infraction avait été commise hors de France, les juridictions nationales pourraient également être compétentes en application des dispositions de l’article 113-7 du code pénal, dès lors que M. Akim LAACHER est de nationalité française, et que l’escroquerie prévue à l’article 313-1 du code pénal français est également réprimée en droit pénal ivoirien à l’article 403 du code pénal, tandis que le délit de montage illicite réprimé à l’article 226-8 du code pénal français trouve son équivalent à l’article 304 du code pénal ivoirien, incriminant la fabrication ou l’usage de fausse preuve.
25. De deuxième part, il résulte, d’une part, des informations révélées par AFRICA INTELLIGENCE, et d’autre part, des courriels de M. Olivier BAZIN, que des rencontres entre ce dernier et M. SORO ont eu lieu à l’Hôtel Napoléon, et que c’est au cours de l’une d’entre elles que l’enregistrement litigieux aurait été réalisé (pièce n°6 : « L’histoire secrète de l’enregistrement de Guillaume SORO », AFRICA INTELLIGENCE n°815 du 8 janvier 2020 et autres articles de presse relatifs à l’enregistrement illicite ; pièce n°7 : courriels de l’adresse [email protected] à l’attention de M. Guillaume SORO).
26. En d’autres termes, l’enregistrement litigieux a été réalisé en France, et plus précisément à Paris 8ème arrondissement, au sein de l’Hôtel Napoléon, de sorte que les conditions requises à l’article 113-2 du code pénal sont pleinement satisfaites.
27. Enfin, tant M. BAZIN que M. PEREZ sont français.
28. De troisième part, les enregistrements illicites sont le support préalable et indispensable à la diffusion et au montage illicite ainsi qu’à la tentative d’escroquerie au jugement, constituant ainsi une série d’infractions connexes et indivisibles au sens de l’article 203 du code de procédure pénale.
29. En conséquence, il résulte de ces éléments que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est pleinement compétent pour diligenter des investigations relatives aux faits visant M.Akim LAACHER, M. Olivier BAZIN, M. Francis PEREZ, M. Richard ADOU et/ou tout autre complice et co-auteur.
30. De troisième part, les enregistrements illicites sont le support préalable et indispensable à la diffusion et au montage illicite ainsi qu’à la tentative d’escroquerie au jugement, constituant ainsi une série d’infractions connexes et indivisibles au sens de l’article 203 du code de procédure pénale.
31. En conséquence, il résulte de ces éléments que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est pleinement compétent pour diligenter des investigations relatives aux faits visant M.Akim LAACHER, M. Olivier BAZIN, M. Francis PEREZ, M. Richard ADOU et/ou tout autre complice.
32. A titre surabondant, nous précisons que toute tentative de saisine des juridictions répressives ivoiriennes serait vaine, tant il est vrai que la Côte d’Ivoire est classée 105ème au classement 2018 de la corruption de Transparency International, et présente un indice de corruption de 55 (pièce n°11 : indice de corruption 2018 Transparency International) ; que le Comité des Droits de l’Homme a formulé de nombreuses réserves quant aux juridictions ivoiriennes (pièce n°12 : observations finales concernant le rapport initial de la Côte d’Ivoire, 31 mars 2015), et, plus encore, que tant le barreau que les syndicats de magistrats ivoiriens déplorent les immixtions régulières du pouvoir exécutif au sein des instances judiciaires (pièce n°13 : déclaration des magistrats ivoiriens du 16 janvier 2019, pièce n°14 : déclaration du barreau d’Abidjan du 28 janvier 2019). 2.2 Sur le délit de captation illicite de la vie privée commis au préjudice de M. Guillaume SORO : les enregistrements de Messieurs LAACHER, BAZIN et PEREZ
2.2.1 En droit
33. Il est indiqué aux termes de l’article 226-1 du code pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
34. La chambre criminelle de la Cour de cassation considère, à droit constant, que l’utilisation d’un procédé clandestin suffit à matérialiser l’infraction de capitation illicite de la vie privée (V. Notamment : Cass. Crim. 7 octobre 1997, n°96-81.485 ; Cass. Crim. 30 septembre 2008, n°07- 82.249).
35. Cette même juridiction rappelle régulièrement que « l’atteinte à la vie privée par l’agent n’a pas a être intolérable pour être sanctionnée », la clandestinité du procédé suffisant à permettre la consommation de l’infraction (Cass. Crim. 3 mars 1982, Bull. Crim. n°68).
36. Il résulte de ces éléments que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est pleinement compétent pour diligenter des investigations relatives aux faits visant M.Akim LAACHER, M. Olivier BAZIN, M. Francis PEREZ, M. Richard ADOU et/ou tout autre complice et co-auteur.
2.2.2 En l’espèce
37. La parole de M. Guillaume SORO a été captée de manière illicite dans un cadre privé, d’une part par M. Akim LAACHER et, d’autre part, par Messieurs BAZIN et PEREZ, comme le révèle la presse autorisée, et comme le confirme notamment les courriels adressés par M. BAZIN (pièce n°5 : « voici comment Akim Laacher, l’espion d’Hambak, a piégé Soro dans l’affaire de l’enregistrement », YEYCLO, 4 janvier 2020 ; pièce n°6 : « L’histoire secrète de l’enregistrement de Guillaume SORO », AFRICA INTELLIGENCE n°815 du 8 janvier 2020 et autres articles de presse relatifs à l’enregistrement illicite ; pièce n°7 : courriels de l’adresse [email protected] à l’attention de M. Guillaume SORO).
38. Ces enregistrements occasionnent un préjudice grave à M. Guillaume SORO, homme d’état ivoirien, et s’inscrivent dans le cadre d’une tentative de déstabilisation de ce dernier, dans un temps proche de l’élection présidentielle ivoirienne, prévue le 31 octobre 2020.
39. Pour ces raisons, M. Guillaume SORO sollicite l’ouverture d’une enquête du chef de captation illicite de la privée (226-1 du code pénal), et suggère la réalisation d’actes d’investigations relatifs aux ordinateurs, téléphones et, le cas échéant, matériaux d’enregistrements détenus par Messieurs LAACHER, BAZIN et PEREZ.
2.3 Sur la diffusion de l’enregistrement illicite et l’établissement d’un montage frauduleux: le montage de M. Akim LAACHER et sa diffusion par M. Richard ADOU
2.3.1 En droit
40. En droit, l’article 226-1 du code pénal prévoit et réprime l’infraction de captation illicite de la vie privée. La diffusion de cette même captation est quant à elle punie à l’article 226-2 du code pénal, tandis que le truquage, l’amendement ou le montage est une infraction prévue à l’article 226-8 du même code.
41. S’agissant de la diffusion, celle-ci est punie lorsque l’auteur procède à la divulgation d’un document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 du code pénal, en ce compris la captation illicite par le biais d’un enregistrement sonore. Ainsi, il est constant que s’agissant d’un enregistrement dont la captation a été autorisée, la diffusion peut toutefois constituer une infraction si elle n’a pas été expressément acceptée (Cass. Civ. 1, 11 février 1970, n°68-11.384), il est également constant que la diffusion d’une captation non autorisée matérialise nécessairement ce délit (Cass. Civ. 1, 15 janvier 2015, n°14-12.200). Enfin, l’établissement d’un montage frauduleux suppose la modification du support des paroles ou de l’image d’une personne, sans son consentement, et sans qu’il ne soit mentionné de manière apparente l’existence d’un montage (Cass. Crim. 7 décembre 1961, Bull. Crim. n°512).
2.3.2 En l’espèce
42. En l’espèce et pour mémoire, un enregistrement obtenu de manière illicite et sans le consentement de M. Guillaume SORO a été transmis au Procureur de la République d’Abidjan. A en croire les déclarations de ce dernier, il s’agit d’une pièce « maîtresse » qui établirait la véracité des e accusations formulées à l’endroit de M. Guillaume SORO (Pièce n°4 : articles de presse sur la conférence de Presse du Procureur de la République d’Abidjan du 26 décembre 2019).
43. Selon le plaignant, la voix identifiée dans cet enregistrement est celle de M. Akim LAACHER, auteur d’enregistrements illicites comme l’a révélé la presse autorisée (pièce n°5 : « voici comment Akim Laacher, l’espion d’Hambak, a piégé Soro dans l’affaire de l’enregistrement », YEYCLO, 4 janvier 2020).
44. Il est d’ores et déjà établi que la transmission de cet enregistrement illicite depuis son auteur, M. Akim LAACHER, et, éventuellement, par le truchement d’autres personnes et/ou intermédiaires, jusqu’au Procureur de la République d’Abidjan matérialise l’infraction prévue et réprimée à l’article 226-2, tandis que sa diffusion en conférence de presse par le parquetier consomme une nouvelle fois ce même délit.
45. Surtout, M. Guillaume SORO conteste la sincérité de l’enregistrement tel que diffusé par le Procureur de la République d’Abidjan, et ce sans qu’aucune réserve ne soit émise quant à l’hypothèse qu’il puisse s’agir d’un montage, quand cet enregistrement est évidemment incomplet et tronqué, et relève ainsi des dispositions de l’article 226-8 du code pénal relatives aux montages frauduleux.
46. Les faits de diffusion d’un enregistrement illicite et de montage frauduleux apparaissent être une nouvelle fois caractérisés.
47. Or il apparait établi que la diffusion illicite de cet enregistrement, fruit d’un montage, est également constitutive de l’une des manœuvres frauduleuses employées afin de tenter de commettre des faits d’escroquerie au jugement.
2.4 Sur les faits de tentative d’escroquerie au jugement commis au préjudice de M. Guillaume SORO
2.4.1 En droit
48. Pour mémoire, l’escroquerie est prévue et réprimée à l’article 313-1 du code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
49. La jurisprudence reconnaît l’existence de l’escroquerie au jugement de longue date (Cass. Crim. 31 décembre 1947, Bull. Crim. 1947, n°397) et ce à droit constant (Cass. Crim. 22 mai 1968 ; Bull. Crim. 1968, n°169 ; Cass. Crim. 1979, Gaz. Pal. 1980, 1, p.159 ; Cass. Crim. 30 juin 2004, n°03.85-019 ; Cass. Crim. 22 janvier 2014, n°12-88.042 ; Cass. Crim. 22 mars 2017, n°16-80.050). La doctrine définit l’escroquerie au jugement comme le fait de « produire pour une juridiction un document de nature à tromper la religion du juge et ainsi à le déterminer à prononcer un jugement en sa faveur » (LAMY DROIT PENAL DES AFFAIRES, Escroquerie au jugement, Edition 2018, n° 246).
50. Ce délit est caractérisé lorsque sont réunis les trois éléments constitutifs suivants :
(i) Le recours à des manœuvres frauduleuses telle que la production en justice d’un document mensonger destiné à tromper la religion du juge (Cass. Crim. 20 novembre 2012, n°11-89.059) ;
(ii) Le caractère déterminant des manœuvres frauduleuses dans la solution adoptée par le juge ;
(iii) L’emploi de manœuvres frauduleuses en pleine connaissance de cause (Cass. Crim. 30 juin 2010, n°09-85.656).
51. Ainsi, la production, en connaissance de cause, de fausses attestations devant une juridiction constitue une escroquerie au jugement dans la mesure où « le prévenu a tenté de tromper le tribunal administratif pour le déterminer à rendre une décision en sa faveur au préjudice du trésor public » (Cass. Crim. 8 mars 2017, n°15- 87.291).
52. Enfin, la tentative de cette infraction est également réprimée (Cass. Crim. 31 janvier 2018, n°17- 80.481).
2.4.2 En l’espèce
53. Il n’apparaît pas contestable que le montage de l’enregistrement litigieux constitue une manœuvre frauduleuse, et donc l’un des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie tel que défini à l’article 313-1 du code pénal.
54. Il est également évident que cet enregistrement a été déterminant dans les accusations portées à l’endroit de M. Guillaume SORO.
55. Du reste, ces manœuvres ont été employées en pleine connaissance de cause.
56. En d’autres termes, par la réalisation et la transmission d’un enregistrement illicite et truqué d’une part, puis par sa diffusion en conférence de presse et sa présentation comme un élément essentiel de l’accusation d’autre part, M. Akim LAACHER ainsi les éventuels intermédiaires par le truchement desquels ledit enregistrement a été versé au sein d’une procédure pénale, s’est ou ce sont rendu(s) coupable(s) de l’infraction de tentative d’escroquerie au jugement, tandis que le Procureur de la République d’Abidjan en est devenu l’indispensable complice.
57. A titre surabondant, il importe de relever que ces mêmes faits sont susceptibles de recevoir, au sens de l’article 441-1 du code pénal, la qualification délictuelle de faux, pour ce qui est de l’auteur du montage frauduleux, et la qualification délictuelle d’usage de faux pour ce qui est du Procureur de la République d’Abidjan.
58. En conséquence, M. Guillaume SORO sollicite que l’enquête ouverte le soit également du chef de tentative d’escroquerie au jugement, de diffusion d’un enregistrement illicite et de montage frauduleux. Il suggère qu’il soit procédé à l’expertise de l’enregistrement afin que soit démontré par voie judiciaire, d’une part, que l’identité de l’interlocuteur de M. Guillaume SORO est celle de M. Akim LAACHER, et, d’autre part, que l’enregistrement diffusé par le Procureur de la République d’Abidjan est un montage frauduleux, faisant de ces deux mêmes individus les auteurs d’une tentative d’escroquerie au jugement.
* * *
Pour les raisons qui précèdent, M. Guillaume SORO dépose plainte entre les mains du Procureur de la République de Paris, des chefs d’infractions précédemment développés, à l’encontre de M. Akim LAACHER, M. Olivier BAZIN, M. Francis PEREZ, M. Richard ADOU, et tout autre co-auteur ou complice susceptible d’être identifié au cours de l’enquête et/ou de l’information.
Fait à Paris, Le 22 janvier 2020
Affoussy BAMBA
Charles CONSIGNY
Robin BINSARD
Emmanuel DAOUD
BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES
Pièce n°1 : carte d’identité de Monsieur Guillaume SORO
Pièce n°2 : page de présentation WIKIPEDIA de M. SORO
Pièce n°3 : articles de presse relatifs à l’atterrissage empêché de M. Guillaume SORO
Pièce n°4 : articles de presse sur la conférence de Presse du Procureur de la République d’Abidjan du 26 décembre 2019
Pièce n°5 : « voici comment Akim Laacher, l’espion d’Hambak, a piégé Soro dans l’affaire de l’enregistrement », YEYCLO, 4 janvier 2020
Pièce n°6 : « L’histoire secrète de l’enregistrement de Guillaume SORO », AFRICA INTELLIGENCE n°815 du 8 janvier 2020 et autres articles de presse relatifs à l’enregistrement illicite
Pièce n°7 : courriels de l’adresse [email protected] à l’attention de M. Guillaume SORO
Pièce n°8 : commission rogatoire du 2 décembre 2019
Pièce n°9 : communiqué d’Amnesty International du 10 janvier 2020
Pièce n°10 : lettre au Président de la République de Côte d’Ivoire du 11 janvier 2020
Pièce n°11 : indice de corruption 2018 Transparency International
Pièce n°12 : observations finales concernant le rapport initial de la Côte d’Ivoire, 31 mars 2015
Pièce n°13 : déclaration des magistrats ivoiriens du 16 janvier 2019
Pièce n°14 : déclaration du barreau d’Abidjan du 28 janvier 2019