A quand la fin du feuilleton Ousmane Bamba – René Yédiéti, après l’incarcération à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) pour une affaire de détournement de plus de 10 milliards de FCFA suite à une plainte de son ex co-associé Réné Yédiéti dans l’affaire E-COM, une société créée en 2006 avec un capital de 10 millions de FCFA et de 50% de part de chacun?
Affaire Ousmane Bamba: Réné Yédiéti saisit le procureur de la République
Par exploit en date du 10 mars 2021 de Maître Fini Tanoh Kouadio, commissaire de justice, Ousmane Bamba, constitué en partie civile, a fait délivrer à son ex-coassocié René Yédiéti et 4 autres, une citation à comparaitre par-devant le Tribunal correctionnel de Première instance d’Abidjan, à l’audience du 16 mars 2021 de la 1ère Formation, Chambre des infractions économiques et financières.
Mais les conseils de Monsieur René Yédiéti et autres ont tenu à saisir le procureur de la République sur ce qu’ils qualifient de ‘’graves manquements’’ au regard de l’illégalité de la citation délivrée à la requête de la partie civile. Selon les conseils, il n’appartient pas à une partie civile de faire citer un ou des prévenus dans une procédure de renvoi devant le Tribunal correctionnel, consécutive à une ordonnance de règlement du juge d’instruction.
Seul le Parquet est habilité en vertu des dispositions de l’article 214, alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose que « si la juridiction est saisie, le procureur de la République doit, sous réserves des dispositions de l’article 397 alinéa 4, faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les détails de citation prévus au présent code ».
Deuxième manquement, selon les avocats de René Yédiéri, c’est l’illégalité de l’enrôlement de la cause devant le Tribunal correctionnel. Ils rappellent qu’en présence d’un appel interjeté contre une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, comme c’est le cas en l’espèce, en vertu des dispositions de l’article 221 alinéa 5 du code de procédure pénale, « le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 98 est transmis immédiatement, avec l’avis motivé du procureur de la République, au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 228 et suivants ».
Pour les avocats de René Yédiéti, en aucun cas, le dossier de la procédure visée en objet, n’aurait dû se retrouver devant le Tribunal correctionnel si le Parquet ne s’était pas affranchi, au préjudice de ses clients, du respect des règles élémentaires de la procédure pénale qu’il est pourtant chargé d’appliquer.
« Le Parquet d’instance a-t-il pris la précaution de signifier l’ordonnance du juge d’instruction aux inculpés avant de vouloir enrôler le dossier devant le Tribunal correctionnel à l’expiration du délai d’appel? », s’interrogent les Conseils du PDG de la Librairie de France Groupe (LFG). Les avocats demandent au procureur de la République de prendre toutes les dispositions afin que le Parquet se conforme à la loi, rien qu’à la loi qui stipule en son « article 217 alinéa 3 du code de procédure pénale (…) que ‘’les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peuvent, aux termes de l’article 220 et 221, interjecter appel, leur sont notifiées à la requête du procureur de la République dans les vingt-quatre heures ».
« Dans l’hypothèse où une telle signification aurait été faite, nous vous prions, Monsieur le procureur de la République, de bien vouloir nous délivrer copie de cette signification. A défaut, nous vous invitons, Monsieur le procureur de la République, à prendre toutes les dispositions afin que votre Parquet se conforme à la loi, rien qu’à la loi », ont insisté Me Adjé Luc, Me Fofana Zakaridia et Me Soro Brahima, dans un courrier en date du 12 mars 2021 dont l’objet est: »Dénonciation de graves atteintes aux droits de la défense ».