Les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire ont adopté, à l’unanimité, le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps.
Divorce par consentement mutuel : Des députés proposent un règlement devant un notaire
Le nouveau texte présenté par Jean Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme et émissaire du président de la République, apporte plus de clarté et de flexibilité dans les procédures de divorce par consentement mutuel, de divorce pour faute et de séparation de corps, quant à leurs formes, conditions, modalités et effets.
« Il vient préciser les contenus du consentement au divorce des époux et de la convention qui accompagne leur requête conjointe. En outre, il détermine les pièces qui doivent accompagner la requête elle-même et le délai imparti au président du tribunal pour convoquer l’audience après sa réception. Enfin, le texte donne le détail du déroulement de cette audience et de celle de la confirmation de la demande de divorce, puis il indique spécifiquement les motifs pour lesquels le juge peut refuser l’homologation de la convention des époux. Il s’agit des cas de dispositions contraires à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs’, a indiqué le ministre Sansan Kambilé.
Les conditions du divorce pour faute, quant à elles, ont été renforcées. Aux excès, sévices et injures graves, ont été ajoutés les mauvais traitements et ces faits ne concernent plus seulement ceux commis envers l’autre époux.
« De plus, les dispositions relatives à la procédure et aux effets du divorce pour faute ont été soit reformulées, soit complétées pour en faciliter la compréhension. À ce titre, la garde des enfants du couple fait l’objet d’une attention particulière du juge qui ne doit prononcer sa décision de confier celle-ci à l’un des parents ou à un tiers qu’après une enquête sociale réalisée par une personne qualifiée. De même, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, par requête conjointe écrite, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel, a fait savoir le garde des Sceaux.
Le groupe parlementaire PDCI-RDA a salué l’évolution de ce texte relatif au divorce et à la séparation de corps qui date de 1964 puis modifiée à deux reprises, d’abord en 1983 puis en 1998.
Pour les députés PDCI-RDA, la présente réforme, si elle a le mérite d’apporter des précisions et de procéder à des aménagements relativement aux procédures en vigueur, manque de hardiesse en ce qu’elle ne propose pas de véritables changements de nature à soulager les candidats au divorce.
L’exigence de l’intervention du juge dans le divorce par consentement mutuel, alors même que le consentement mutuel des époux est acquis d’une part et l’obligation impérieuse pour le demandeur au divorce de faire la preuve de la faute du conjoint constituent des entraves qui hélas, maintiennent de nombreux couples dans des relations où le lien conjugal s’est depuis longtemps profondément altéré.
C’est pourquoi, le groupe parlementaire PDCI-RDA a suggéré fortement que le divorce par consentement mutuel puisse être réglé par un notaire, officier ministériel, offrant des garanties de sécurité, de célérité et confidentialité dans les affaires dont il a la charge.
Par la suite, sa procédure pourra faire l’objet d’une homologation judiciaire. Cette proposition aurait l’avantage de désengorger les tribunaux en évitant aux juges de déployer le service public de la Justice dans une affaire où la messe est déjà dite.
En ce qui concerne le divorce pour faute, l’exigence de la faute relève bien plus de considérations d’ordre religieux ou moral que fondamentalement légales. L’idée, le mariage ne saurait prendre fin par le bon vouloir d’une seule partie, à moins de prouver une faute du conjoint.
En disposant ainsi, en exigeant de l’époux demandeur d’avoir absolument à exciper et prouver une faute imputable à son conjoint, la loi participe à maintenir des candidats résolus à divorcer prisonniers des liens conjugaux qui n’existent plus que de nom.
En effet, on observe que de nombreux couples sont séparés de fait et bien souvent, l’un au moins des conjoints s’est engagé dans une nouvelle idylle au vu et au su de l’autre et de tous.
Que faut-il entendre dans la notion de « faute »
Même lorsqu’ils vivent encore sous le même toit, il n’existe plus de lien entre eux et la communauté de vie est une coquille vide. Et le drame dans ces situations, c’est que le conjoint qui pourrait se prévaloir de la faute de l’autre refuse, pour des raisons qui lui sont propres, d’initier la procédure en vue du divorce. C’est qu’en réalité, l’époux fautif, souvent coupable d’adultère reconnu et établi, d’abandon de domicile ou de coups et blessures ne peut pas être admis à se prévaloir de sa propre faute pour obtenir le divorce. Il ne peut en effet, ainsi que le consacre l’adage latin du droit: « Nemo auditur propriam turpitudiem allegans », « personne, en effet, ne peut se faire, de sa propre indignité, un titre pour agir en justice »
C’est pourquoi, le groupe parlementaire PDCI-RDA suggère fortement l’introduction dans l’arsenal législatif ivoirien de nouvelles procédures de divorce, dans lesquelles sera absente, la notion de faute.
Le nouveau texte est attendu dans quelques jours sur la table du président de l’Assemblée nationale pour son adoption en séance plénière.